Pacte fédéral du 1er août 1291
AU NOM DU SEIGNEUR, AMEN. C'EST ACCOMPLIR UNE ACTION HONORABLE ET PROFITABLE
au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures
prises en vue de la sécurité et de la paix. Que chacun sache
donc que, considérant la malice des temps et pour être mieux à
même de défendre et maintenir dans leur intégrité leurs
vies et leurs biens, les gens de la vallée d'Uri, la Landsgemeinde de la
vallée de Schwytz et celle des gens de la vallée inférieure
d'Unterwald se sont engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à
se prêter les uns aux autres n'importe quels secours, appui et assistance,
de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni leurs vies
ni leurs biens, dans leurs vallées et au dehors, contre celui et contre
tous ceux qui, par n'importe quel acte hostile, attenteraient à leurs personnes
ou à leurs biens (ou à un seul d'entre eux), les attaqueraient ou
leur causeraient quelque dommage. Quoi qu'il arrive, chacune des communautés
promet à l'autre d'accourir à son secours en cas de nécessité,
à ses propres frais, et de l'aider autant qu'il le faudra pour résister
à l'agression des méchants et imposer réparation du tort
commis.
C'est ce que, par le geste consacré, ils ont juré d'observer
en toute loyauté, renouvelant par le présent traité le texte
de l'ancien pacte corroboré par un serment; sous réserve que chacun,
selon sa condition personnelle, reste soumis, comme il convient, à son
seigneur et lui rende les prestations auxquelles il est tenu. De même,
après commune délibération et d'un accord unanime, nous avons
juré, statué et décidé que nous n'accepterions et
ne reconnaîtrions en aucun cas dans lesdites vallées un juge qui
aurait payé sa charge de quelque manière, soit en argent soit à
quelque autre prix, ou qui ne serait pas de chez nous et membre de nos communautés.
Si d'autre part un conflit surgit entre quelques-uns, les plus sages des confédérés
doivent intervenir en médiateurs pour apaiser le différend de la
façon qui leur paraîtra efficace; et les autres confédérés
doivent se tourner contre la partie qui repousserait leur sentence. Outre
tout cela, ils ont établi un statut commun, stipulant que celui qui, criminellement
et sans provocation, commettra un meurtre, sera, si on a pu se saisir de lui,
puni de mort comme son crime infâme l'exige; à moins qu'il ne puisse
prouver qu'il est innocent; et s'il réussit à s'échapper,
il lui est à jamais interdit de revenir au pays. Ceux qui accorderaient
abri ou protection audit malfaiteur doivent être expulsés des vallées,
aussi longtemps qu'ils n'auront pas été expressément rappelés
par les confédérés. Si quelqu'un, de jour ou dans
le silence de la nuit, met criminellement le feu aux biens d'un confédéré,
on ne doit plus jamais le considérer comme membre d'une de nos communautés.
Et celui qui, dans nos vallées, prendrait le parti du dit malfaiteur et
le protégerait devra indemniser la victime. De plus, si l'un des
confédérés en dépouille un autre de ses biens ou lui
cause n'importe quel autre dommage, les biens du coupable que l'on pourra saisir
dans les vallées doivent être mis sous séquestre pour dédommager
la victime conformément au droit. En outre, nul n'a le droit de
saisie envers un autre confédéré, à moins que celui-ci
ne soit notoirement son débiteur ou ne se soit porté caution envers
lui; et il ne doit le faire qu'en vertu d'un prononcé spécial du
juge. Outre cela, chacun est tenu d'obéir à son juge et doit,
s'il est besoin, indiquer de quel juge il relève dans la vallée.
Et si quelqu'un refuse de se soumettre au jugement rendu, et que l'un des confédérés
subisse quelque dommage du fait de son obstination, tous les confédérés
sont tenus de contraindre à réparation le récalcitrant.
Et surgisse une querelle ou une discorde entre quelques confédérés,
si l'une des parties se refuse à tout arrangement par voie judiciaire ou
par accommodement, les confédérés sont tenus de prendre fait
et cause pour l'autre partie. Les décisions ci-dessus consignées,
prises dans l'intérêt et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent,
durer à perpétuité; en témoignage et confirmation
de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés,
a été muni des sceaux des trois communautés et vallées
susdites. Fait en l'an du Seigneur 1291 au début du mois d'août.
Origine: (Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft Abt. 1, Urkunden Bd., 1 Aarau 1933)

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